Contexte de la pratique : Les infirmières et infirmiers obtiennent un consentement éclairé pour permettre la divulgation des informations confidentielles et le cas échéant ne révèlent que le minimum d’informations nécessaires et pertinentes, et ce, avec le plus haut niveau d’anonymat pour atteindre l’objectif souhaité. Elles (et ils) agissent conformément aux lois provinciales et territoriales sur la protection de la vie privée. Les infirmières et les infirmiers agissent avec intégrité en signalant les manquements à la préservation de la confidentialité et respectent les exigences de la loi ainsi que les normes réglementaires en matière de divulgation d’informations confidentielles en cas de risque imminent de divulgation.
Responsabilités éthiques : Les infirmières et les infirmiers soutiennent le droit à l’autodétermination des personnes en ce qui concerne la divulgation d’informations confidentielles en |
7.3.1 |
respectant les intérêts des clients en ce qui a trait à la collecte, l’utilisation, l’accès et la divulgation licites des renseignements personnels, conformément aux lois provinciales et territoriales ; |
7.3.2 |
recueillant, en utilisant et en divulguant les informations sur la santé des clients en fonction du principe d’accès sélectif, avec le plus haut degré d’anonymat possible dans les circonstances et conformément aux lois provinciales et territoriales sur la protection de la vie privée ; |
7.3.3 |
intervenant dans les cas où d’autres personnes divulguent de manière inappropriée des informations relatives à la santé de clients actuels ou anciens par le signalement des manquements à la préservation de la confidentialité aux autorités compétentes (par exemple, à l’employeur, à la personne responsable de la protection de la vie privée, à l’organisme d’intervention) ; |
7.3.4 |
préservant la confidentialité des informations servant à l’identification dans le cadre de l’enseignement, de la formation ou de la supervision, à moins que l’on n’obtienne un consentement éclairé et qu’il existe un besoin impérieux de divulguer les informations d’identification ; |
7.3.5 |
divulguant des informations aux autorités compétentes ou aux parties concernées, avec ou sans consentement, lorsqu’une personne risque de subir un préjudice imminent, de s’automutiler ou peut avoir l’intention de nuire à autrui, conformément aux normes professionnelles et comme l’exige la loi ou l’organe disciplinaire ; et en |
7.3.6 |
restreignant la divulgation d’informations confidentielles au minimum et en se limitant aux informations pertinentes exigées par la loi ou l’organisme d’intervention, tout en réduisant le plus possible tout préjudice potentiel pour les clients, les collègues ou d’autres personnes. |